{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM17-019173_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b987c731-3b5b-4115-9a5f-f4dfb3935f56", "Checksum": "4326433df292b2360f157093f34c1780"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.019173"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.019173"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:38:01", "Checksum": "fdbc694501c359dcd289ad94ffe6b4bd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.019173\n\nconformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre\nautres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être\nnotifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine\nvraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec\nl'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF\n6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.2 ; TF 6B_1032/2015 du 25 mai\n2016 consid. 1.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87).\n\nLes accords éventuellement passés entre la poste et le\ndestinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une\nprolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur\nla computation des délais. Quel que soit l’accord intervenu, une\nnotification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première\ntentative infructueuse de remise de l’envoi. Celui qui se sait partie à une\nprocédure judiciaire doit s’attendre à recevoir des notifications du juge et\nil doit prendre des dispositions adéquates pour que son courrier lui\nparvienne même s’il s’absente de son domicile. L’ordre donné à l’office\npostal de conserver les envois n’est pas une mesure adéquate (TF\n6B_1336/2017 précité ; TF 6B_754/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2 ;\nATF 141 II 429 consid. 3.1).\n\n4.3 En l’espèce, le tribunal de police a retenu que l’ordonnance\npénale avait été valablement notifiée le dernier jour du délai de garde, le\n27 décembre 2017, et que le délai pour former opposition avait commencé\nà courir le lendemain 28 décembre 2017 pour arriver à échéance le lundi 8\njanvier 2018. L’opposition formée le 15 janvier 2018 était ainsi tardive.\n\nLe recourant critique le raisonnement du tribunal de police. Il\nsoutient avoir entrepris toutes les démarches pour retirer dans le délai de\ngarde le pli recommandé qui lui était adressé et n’avoir pu le faire, pour\ndes motifs indépendants de volonté, que le 9 janvier 2018. A cet égard, il\nexplique qu’il se serait rendu à la poste, où l’employé aurait refusé de lui\nremettre le pli sur présentation de sa carte d’identité algérienne et de son\nabonnement de bus. Par la suite, sa fiancée aurait contacté le Ministère\npublic pour lui faire part de la situation ; on lui aurait alors répondu qu’il ne\n-8-\n\nfallait pas s’inquiéter, car ce pli allait être retourné à l’autorité puis\nrenvoyé au prévenu. Le recourant ne précise toutefois pas à quelle date il\nse serait rendu à la poste pour retirer le pli ni la nature des documents\nd’identité exigés pour la remise du pli recommandé. Il n’est donc pas exclu\nque le recourant aurait encore pu se faire remettre l’envoi dans le délai de\ngarde initial en présentant les documents d’identité requis. Dans ces\ncirconstances, on ne peut pas affirmer que le recourant ait été absolument\nempêché, sans faute de sa part, de retirer le pli contenant l’ordonnance\ndans le délai de garde postal initial de sept jours. Le fait que l’envoi lui ait\nfinalement été remis alors que ce délai était déjà arrivé à échéance lui est\ndonc imputable. Les mesures d’instruction requises (notamment l’audition\nen qualité de témoins du prévenu, de sa fiancée et de la personne qui\ns’est entretenue avec celle-ci) ne sont pas de nature à modifier cette\nappréciation.\n\nIl résulte de ce qui précède que la fiction de l’art. 85 al. 4 let. a\nCPP est opérante et que le délai pour former opposition a commencé à\ncourir le lendemain du dernier jour du délai de garde initial, soit le 28\ndécembre 2017, pour arriver à échéance le 8 janvier 2018. L’opposition,\nmise à la poste le 15 janvier 2018, est donc tardive.\n\n5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être\nrejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du\n24 avril 2018 confirmé.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP\n[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui\nsuccombe (art. 428 al. 1 CPP).\n-9-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. Le prononcé du 24 avril 2018 est confirmé.\nIII. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont\nmis à la charge de P.________.\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Laurent Roulier, avocat (pour P.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement,\n- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n- 10 -\n\nLe greffier :\n"}