{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM17-019173_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b987c731-3b5b-4115-9a5f-f4dfb3935f56", "Checksum": "4326433df292b2360f157093f34c1780"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.019173"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.019173"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:38:01", "Checksum": "fdbc694501c359dcd289ad94ffe6b4bd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.019173\n\n1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le\nprévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes\nprescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.\n\n2. L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nAux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition\ncontre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les\ndix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance\npénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).\n\nEn application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première\ninstance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si\nl'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable\n(CREP 13 août 2015/480 ; CREP 11 août 2014/499). Elle est tardive si elle\na été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par\nl'art. 354 al. 1 CPP.\n\n3.\n3.1 Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit\nd’être entendu. Il reproche au tribunal de police de ne pas lui avoir\npréalablement offert la possibilité de s’exprimer au sujet de la tardiveté de\nl’opposition, alors que cette question n’avait pas été soulevée par le\nMinistère public (cf. P. 10).\n-5-\n\n3.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst\n(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS\n101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne le\ndroit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment.\nCette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments\nsur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer\nla décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à\nses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (TF\n5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ;\nATF 108 Ia 293 ; Piquerez/Macaluso, Manuel de procédure pénale suisse,\n3e éd., Bâle 2011, nn. 191 ss ; CREP 2 juin 2017/365 consid. 3.2).\n\nLe droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de\ncaractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la\ndécision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond\n(ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut\ntoutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque\nl'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie\nconcernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision\nmotivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir\nd'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF\n1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). La Chambre des recours\npénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice\n(art. 391 al. 1 CPP; Juge unique CREP 15 décembre 2017/860 consid. 2.1 ;\nCREP 14 mars 2011/46).\n\n3.3 En l’espèce, après le dépôt de l’opposition, le Ministère public\na refusé de désigner un défenseur d’office au recourant et a entendu celuici en qualité de prévenu sur la question de son droit de séjour. Dans sa\nlettre du 22 mars 2018, il n’a pas indiqué qu’à ses yeux l’opposition du\nprévenu était tardive. Le recourant, qui ne pouvait guère s’attendre à un\nprononcé d’irrecevabilité, n’a pas eu la possibilité de réagir et de\ns’exprimer sur cette question avant que la décision litigieuse soit rendue à\n-6-\n\nson endroit. Force est ainsi de constater que son droit d’être entendu a été\nviolé. Toutefois, cette violation n’est pas si grave qu’elle ne puisse être\nréparée dans le cadre de la présente procédure, la partie ayant eu la\nfaculté de faire valoir ses moyens devant une autorité de recours\ndisposant d’un plein pouvoir d'examen, et qui peut ainsi contrôler\nlibrement la décision attaquée.\n\nPar ailleurs, il y a lieu de relever que, selon l’art. 356 al. 2 CPP,\nla compétence pour statuer sur la validité de l’opposition appartient au\nTribunal de première instance – à l’exclusion du Ministère public – qui est\ndonc compétent en particulier pour trancher la question de savoir si\nl’opposition a été formée dans le délai de dix jours prévu par l’art. 354 al.\n1 CPP (CREP 15 décembre 2016/853, consid. 2.1). On peut déduire de ce\nqui précède que le Tribunal de première instance est habilité à examiner\nlibrement la validité de l’opposition, même si le Ministère public n’a pas\nsoulevé cette question en lui transmettant le dossier. Pour ce motif, le\ngrief ayant trait à une violation du principe de la bonne foi doit être rejeté.\n\n4.\n4.1 Le recourant soutient que l’ordonnance pénale lui a été\neffectivement notifiée le 9 janvier 2018 et que l’opposition formée le 15\njanvier 2018 est recevable.\n\n4.2 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par\nlettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un\naccusé de réception, notamment par l'entremise de la police.\n\nAux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé\nnotifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les\nsept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la\npersonne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne\nconcernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a\nune procédure en cours qui impose aux parties de se comporter\n-7-\n\n"}