{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM17-019173_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b987c731-3b5b-4115-9a5f-f4dfb3935f56", "Checksum": "4326433df292b2360f157093f34c1780"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.019173"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.019173"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:38:01", "Checksum": "fdbc694501c359dcd289ad94ffe6b4bd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.019173\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n476\n\nAM17.019173-TDE\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 21 juin 2018\n__________________\n\nComposition : M. M E Y L A N , président\nMM. Krieger et Perrot, juges\nGreffier : M. Addor\n\n*****\n\nArt. 85 al. 4 let. a, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 7 mai 2018 par P.________\ncontre le prononcé rendu le 24 avril 2018 par le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM17.019173-TDE, la\nChambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 15 décembre 2017, le Ministère\npublic de l’arrondissement de Lausanne a condamné P.________, pour\nséjour illégal et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ;\nRS 812.121), à 120 jours de peine privative de liberté et à une amende de\n100 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution\n\n351\n-2-\n\nen cas de non-paiement dans le délai imparti, et a renoncé à révoquer la\nlibération conditionnelle accordée le 11 novembre 2015 par le\nStrafvollzug, Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt.\n\nb) Cette ordonnance a été notifiée le même jour sous pli\nrecommandé à P.________, ressortissant algérien et domicilié chemin [...], à\nLausanne. Le pli recommandé n’a pas été retiré dans le délai postal de\ngarde, qui arrivait à échéance 27 décembre 2017 (P. 8). A deux reprises,\nl’intéressé a requis de la Poste que le délai de garde soit prolongé et que\nle pli soit de nouveau distribué à son domicile. Il a finalement retiré l’envoi\nle 9 janvier 2018 (P. 8).\n\nB. a) Par courrier du 15 janvier 2018, P.________, représenté par\nMe Laurent Roulier, a formé opposition à l’ordonnance pénale du 15\ndécembre 2017 en faisant valoir des motifs de fond. Il soutenait\nnotamment qu’il était autorisé à séjourner en Suisse depuis le dépôt, le 19\nmai 2016, d’une demande d’autorisation de séjour en vue de mariage, de\nsorte que l’infraction de séjour illégal n’était pas réalisée. Le prévenu a\négalement requis que Me Laurent Roulier lui soit désigné en qualité de\ndéfenseur d’office.\n\nb) Par ordonnance du 2 février 2018, le Ministère public a\nrejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par\nP.________.\n\nLe 22 mars 2018, le Ministère public a procédé à l’audition de\nP.________ en qualité de prévenu.\n\nLe même jour, le procureur a informé Me Laurent Roulier que\nl’ordonnance pénale était maintenue et que le dossier serait transmis au\nTribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats,\nl’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation (P. 10).\n\nc) Par prononcé du 24 avril 2018, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée\n-3-\n\npar P.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 15 décembre 2017\npar le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I) et a constaté\nque cette ordonnance pénale était exécutoire (II).\n\nC. Par acte du 7 mai 2018, P.________ a recouru devant la\nChambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant, avec suite\nde frais et dépens, principalement à son annulation, l’opposition interjetée\nle 15 janvier 2018 étant considérée comme recevable et la cause étant\nrenvoyée à l’autorité précédente pour instruction et nouvelle décision au\nfond.\n\nLe 4 juin 2018, la Chambre des recours pénale a imparti au\nMinistère public de l’arrondissement de Lausanne et au Tribunal de police\ndu même arrondissement un délai au 14 juin 2018 pour déposer\nd’éventuelles déterminations.\n\nLe tribunal de police ne s’est pas manifesté. Quant au\nMinistère public, il a indiqué, le 7 juin 2018, qu’il renonçait à se\ndéterminer.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP\n[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare\nl'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2\n-4-\n\nad art. 356 CPP ; cf., entre autres, CREP 30 mai 2018/402 consid. 1 ; CREP\n24 avril 2017/266).\n\nLe recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix\njours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi\nvaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale\nsuisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979\nd'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).\n\n"}