Partant, les démarches entreprises par le Ministère public ne permettent pas une application de l’art. 88 al. 4 CPP en l’espèce. Il convient dès lors d’admettre que l’ordonnance pénale du 19 octobre 2017 a été notifiée au recourant le jour où il en a effectivement pris connaissance, soit au plus tôt le 16 juillet 2019, et que l’opposition qu’il a formée le 19 juillet suivant l’a été en temps utile. C’est donc à tort que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, jugeant l’opposition tardive, a constaté son irrecevabilité. Il appartiendra dès lors à cette autorité de rependre la procédure conformément à l’art. 356 CPP.