2. 2.1 Le recourant conteste l’application de l’art. 88 al. 4 CPP en l’espèce. Il soutient que le Ministère public n’aurait pas entrepris tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour le localiser. Il fait en particulier valoir qu’entre la tentative infructueuse de le joindre par téléphone le 2 octobre 2017 et l’entrée en vigueur contestée de l’ordonnance pénale le 20 novembre 2017, le Procureur aurait pu tenter une deuxième fois de le joindre sur son téléphone, voire tenter de le localiser à la Soupe populaire, où il avait indiqué se rendre de temps en temps.