Dans ses déterminations du 6 novembre 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours. S’il a concédé être entré en matière sur l’opposition du recourant, il a toutefois considéré qu’une tentative de contact du prévenu via son téléphone portable constituait une recherche de localisation suffisante pour permettre l’application de l’art. 88 al. 4 CPP et procéder à une notification fictive de l’ordonnance pénale. En droit :