{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM17-019097_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/cf761a85-9087-44cf-bb64-e583fa6663da", "Checksum": "42498805eb9f9e59eb71bd6f481e0cd1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.019097"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.019097"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:53:20", "Checksum": "12f8c8bfd8ab7091947a1a8f02434cef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.019097\n\nmesure où il a tenté de joindre le recourant sur le numéro de téléphone\nportable que celui-ci avait communiqué à la police lors de son audition du\n23 septembre 2017. Toutefois, le Procureur n’a tenté de joindre\ntéléphoniquement le prévenu qu’à une seule occasion. Or, compte tenu du\ncaractère restrictif de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, la\nCour de céans considère que cette unique tentative ne permet pas de\nretenir que les « recherches pouvant raisonnablement être exigées »\nauraient été effectuées, alors que le prévenu avait indiqué dormir de\ndroite et de gauche depuis son arrivée en Suisse en 2012, précisant se\nrendre de temps à autre à la Soupe populaire. Concrètement, le Ministère\npublic aurait à tout le moins dû, entre sa première tentative d’appel\ninfructueuse le 2 octobre 2017 et l’établissement de l’ordonnance\nattaquée en date du 19 octobre suivant, tenter de joindre\ntéléphoniquement le prévenu une seconde fois (à deux ou trois jours\nd’intervalle), vérifier au Registre cantonal des personnes qu’il était\ntoujours sans domicile connu et contrôler qu’il ne figurait pas sur les listes\ndes personnes détenues. De telles démarches ne paraissent\nmanifestement pas disproportionnées, compte tenu des conséquences\nd’une notification fictive, notamment quant au respect de la garantie de\nl’accès à un juge.\n\nPartant, les démarches entreprises par le Ministère public ne\npermettent pas une application de l’art. 88 al. 4 CPP en l’espèce. Il\nconvient dès lors d’admettre que l’ordonnance pénale du 19 octobre 2017\na été notifiée au recourant le jour où il en a effectivement pris\nconnaissance, soit au plus tôt le 16 juillet 2019, et que l’opposition qu’il a\nformée le 19 juillet suivant l’a été en temps utile. C’est donc à tort que le\nTribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, jugeant l’opposition\ntardive, a constaté son irrecevabilité. Il appartiendra dès lors à cette\nautorité de rependre la procédure conformément à l’art. 356 CPP.\n\nLe moyen doit être admis et le prononcé du Tribunal de police\nde l’arrondissement de Lausanne annulé, sans qu’il soit nécessaire\nd’examiner plus avant les autres griefs invoqués par le recourant. Il y a en\nparticulier lieu de relever que l’admission du recours rend sa conclusion\n-8-\n\nsubsidiaire tendant à la restitution du délai d’opposition sans objet, dès\nlors que l’ordonnance pénale n’a pas été valablement notifiée au prévenu\nle 19 octobre 2017.\n\n3. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé du\n13 septembre 2019 annulé. Le dossier de la cause sera renvoyé au\nTribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède\ndans le sens des considérants.\n\nLe recourant a demandé à ce qu’il lui soit confirmé qu’il restait\nau bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de\nrecours. La désignation du 25 juillet 2019 de l’avocat Christophe\nTafelmacher en qualité de défenseur d’office du prévenu vaut en effet\négalement pour la présente procédure de recours (CREP 25 juillet\n2013/454 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit\nCommentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad\nart. 130 CPP).\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de\nl’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires\net indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]),\net des frais imputables à la défense d’office du recourant (art. 422 al. 1 et\n2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours\nforfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7\ndécembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV\n211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la\nTVA par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront laissés à la charge de\nl’Etat (art. 423 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\nII. Le prononcé du 13 septembre 2019 est annulé.\n-9-\n\nIII. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens\ndes considérants.\nIV. L’indemnité allouée à Me Christophe Tafelmacher, défenseur\nd’office de A.________, est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonantetrois francs et vingt centimes).\nV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi\nque l’indemnité due au défenseur d’office de A.________, par\n593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes),\nsont laissés à la charge de l’Etat.\nVI. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour A.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,\n- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,\n\npar l’envoi de photocopies.\n- 10 -\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\n"}