{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM17-019097_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/cf761a85-9087-44cf-bb64-e583fa6663da", "Checksum": "42498805eb9f9e59eb71bd6f481e0cd1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.019097"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.019097"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:53:20", "Checksum": "12f8c8bfd8ab7091947a1a8f02434cef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.019097\n\n En droit :\n\n1.\n1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP),\ndéclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2\nad art. 356 CPP ; CREP 8 octobre 2019/817 ; CREP 9 septembre 2016/605).\n\nLe recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix\njours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi\nvaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale\nsuisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979\nd'organisation judiciaire ; BLV 173.01]).\n\n1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le\nprévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes\nprescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.\n-5-\n\n2.\n2.1 Le recourant conteste l’application de l’art. 88 al. 4 CPP en\nl’espèce. Il soutient que le Ministère public n’aurait pas entrepris tous les\nefforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour le localiser. Il\nfait en particulier valoir qu’entre la tentative infructueuse de le joindre par\ntéléphone le 2 octobre 2017 et l’entrée en vigueur contestée de\nl’ordonnance pénale le 20 novembre 2017, le Procureur aurait pu tenter\nune deuxième fois de le joindre sur son téléphone, voire tenter de le\nlocaliser à la Soupe populaire, où il avait indiqué se rendre de temps en\ntemps.\n\n2.2\n2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nPeuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère\npublic, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes\nconcernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur\ngénéral de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure\npénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est\nvalablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement\nentré en force (art. 354 al. 3 CPP).\n\nEn application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première\ninstance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si\nl'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable.\nElle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de\ndix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.\n\n2.2.2 Les art. 84 ss CPP régissent les formes de notification. Selon\nl’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou\npar tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception,\nnotamment par l'entremise de la police.\n-6-\n\nL'art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la\nFeuille officielle désignée par le canton ou la Confédération : lorsque le\nlieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en\ndépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a) ;\nlorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant\ndes démarches disproportionnées (let. b) ; lorsqu'une partie ou son conseil\nn'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur\ndomicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (let. c). Selon\nl'alinéa 4, les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont\nréputées notifiées même en l'absence d'une publication.\n\nSelon le Tribunal fédéral, la fiction prévue par l'art. 88 al. 4 CPP\nest problématique. Selon le mécanisme de l'art. 88 CPP, elle n'est possible\nque si les conditions exigées par l'art. 88 al. 1 let. a, b ou c sont réalisées\n(cf. Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification\ndu droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1136, ch. 2.2.8.6 ; Riedo, in :\nBasler Kommentar, op. cit., n. 11 ad art. 88 CPP ; Brüschweiler, in :\nDonatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen\nStrafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 8 ad art. 88 CPP). Il faut donc\nnotamment que le lieu de séjour du prévenu n'ait pas pu être déterminé\nen dépit des recherches pouvant raisonnablement être exigées (cf. art. 88\nal. 1 let. a CPP) ou que le prévenu sans domicile en Suisse n'ait pas\ndésigné de domicile de notification en Suisse (cf. art. 88 al. 1 let. c CPP).\nAvant de pouvoir envisager l'application de l'art. 88 al. 4 CPP, le ministère\npublic doit toutefois avoir entrepris des démarches approfondies pour\nlocaliser le prévenu (TF 6B_164/2017 du 1er décembre 2017 consid. 2.1 ;\nTF 6B_421/2016 du 12 janvier 2017 consid. 1.1 ; TF 6B_1117/2015 du 6\nseptembre 2015 consid. 1.1 ; Denys, Ordonnance pénale : Questions\nchoisies et jurisprudence récente, SJ 2016 II pp. 130 ss). A cet égard, le\nTribunal fédéral impose au ministère public de tenter de joindre le prévenu\nlorsqu’il dispose de son numéro de téléphone (TF 6B_141/2017 du 22\ndécembre 2017 consid. 2.3).\n\n2.3 En l’espèce, le Ministère public n’a pas renoncé à toute\ndémarche pour rechercher une adresse de notification valable, dans la\n-7-\n\n"}