{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM17-019097_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/cf761a85-9087-44cf-bb64-e583fa6663da", "Checksum": "42498805eb9f9e59eb71bd6f481e0cd1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.019097"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.019097"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:53:20", "Checksum": "12f8c8bfd8ab7091947a1a8f02434cef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.019097\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n926\n\nAM17.019097-PCL\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 15 novembre 2019\n__________________\n\nComposition : M. M E Y L A N , président\nM. Krieger et Mme Giroud Walther, juges\nGreffière : Mme Maire Kalubi\n\n*****\n\nArt. 88 al. 4 et 356 al. 2 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2019 par\nA.________ contre le prononcé rendu le 13 septembre 2019 par le Tribunal\nde police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause\nn° AM17.019097-PCL, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Le 23 septembre 2017, à Lausanne, A.________,\nressortissant algérien qui ne disposait d’aucune autorisation de séjour\nvalable en Suisse, a été interpellé par la police en possession de\nmarijuana.\n\n351\n-2-\n\nLe même jour, lors de son audition par la police, A.________ a\nadmis savoir qu’il se trouvait en situation illégale en Suisse et a expliqué\nqu’il dormait à droite et à gauche, précisant qu’il se rendait de temps à\nautre à la Soupe populaire. Il a néanmoins fourni un numéro de téléphone\ncellulaire aux policiers.\n\nA.________ a par ailleurs été rendu attentif à ses droits et\nobligations de prévenu, notamment à son obligation, en l’absence de\ndomicile fixe, de désigner une personne en Suisse pour recevoir à sa place\ntoutes correspondances, avis de procédure ou décisions concernant la\nprocédure ouverte contre lui, conformément à l’art. 87 al. 2 CPP (Code de\nprocédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), faute de quoi les\nordonnances pénales seraient réputées notifiées même en l’absence d’une\npublication (art. 88 al. 4 CPP), et a signé le formulaire idoine (P. 4).\n\nb) Le 2 octobre 2017, le greffe du Procureur a tenté en vain de\njoindre A.________ par téléphone pour obtenir une adresse.\n\nc) Par ordonnance pénale du 19 octobre 2017, le Ministère\npublic de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour\nséjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ;\nRS 812.121) à 120 jours de peine privative de liberté et à une amende de\n300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de\nsubstitution en cas de non-paiement fautif, frais de procédure à sa charge.\n\nCette ordonnance pénale mentionne, sous la\nrubrique notification, que A.________, sans domicile connu, ne peut pas être\navisé. Elle a été notifiée au dossier le 19 octobre 2017.\n\nd) A.________ a été interpellé le 16 juillet 2019. A cette\noccasion, une copie de l’ordonnance pénale du 19 octobre 2017 lui a été\nprésentée.\n\ne) Par acte du 19 juillet 2019, A.________, représenté par\nl’avocat Christophe Tafelmacher, a formé opposition contre cette\n-3-\n\nordonnance pénale. A titre subsidiaire, il a requis la restitution du délai\nd’opposition.\n\nf) Le 2 septembre 2019, le Ministère public a procédé à\nl’audition de A.________, assisté de son défenseur d’office, lequel a\nconfirmé son opposition.\n\nLe 3 septembre 2019, le Ministère public a maintenu son\nordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de\npolice de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats.\n\nB. Par prononcé du 13 septembre 2019, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée\npar A.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 19 octobre 2017 par\nle Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que\ncelle-ci était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais\n(III).\n\nConsidérant que l’opposant était sans domicile connu au\nmoment où l’ordonnance pénale avait été rendue et qu’une notification ne\npouvait aboutir sans envisager de démarches disproportionnées, le\nProcureur ayant vainement tenté de joindre le prévenu sur son téléphone\nportable le 2 octobre 2017 afin d’obtenir une adresse, le premier juge,\nfaisant application de la fiction de notification de l’art. 88 al. 4 CPP, a\nconsidéré que l’ordonnance pénale avait été valablement notifiée le 19\noctobre 2017, même sans publication, de sorte que l’opposition formée le\n19 juillet 2019 était manifestement tardive.\n\nC. Par acte du 26 septembre 2019, A.________, par son défenseur,\na recouru auprès de la Cour de céans contre ce prononcé, en concluant en\nsubstance, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en\nce sens que son opposition soit déclarée recevable, et, subsidiairement, en\nce sens que sa requête en restitution de délai soit admise. Plus\nsubsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé entrepris et au\nrenvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision.\n-4-\n\nDans ses déterminations du 6 novembre 2019, le Ministère\npublic a conclu au rejet du recours. S’il a concédé être entré en matière\nsur l’opposition du recourant, il a toutefois considéré qu’une tentative de\ncontact du prévenu via son téléphone portable constituait une recherche\nde localisation suffisante pour permettre l’application de l’art. 88 al. 4 CPP\net procéder à une notification fictive de l’ordonnance pénale.\n\n"}