Le recourant, qui a obtenu gain de cause et procédé avec l’assistance d’un avocat, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Cette indemnité sera fixée à 900 fr., plus la TVA, par 69 fr. 30 fr., soit un total de 969 fr. 30 (art. 26a TFIP), à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. -8-