3. Cela étant, le recours doit être admis. Le prononcé du 21 novembre 2017 sera réformé en ce sens que l’opposition formée par Y.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 6 octobre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois est recevable. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument du présent arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).