2.3 Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le tribunal de police, jugeant l’opposition tardive, a constaté son irrecevabilité. Il s’agira, dans ces conditions, de reprendre la procédure en cas d’opposition, conformément aux art. 355 ss CPP (cf. JdT 2017 III 131 consid. 2.2; CREP 24 janvier 2017/63 consid. 2.2).