Avec le recourant, il faut constater que l’ordonnance pénale n’a pas été notifiée valablement. En effet, ni l’art. 85 al. 4 let. a CPP, ni l’art. 88 al. 4 CPP ne sont applicables, le recourant n’ayant pas eu connaissance de l’ouverture de la procédure pénale et le Ministère public n’ayant de son côté pas entrepris la moindre démarche pour localiser valablement l’intéressé, rien ne permettant de partir de l’idée que celui-ci se trouvait à ce moment-là dans sa résidence secondaire de Montreux. Il en découle que l’opposition litigieuse est recevable. -7-