. 2.4 En l’occurrence, l’ordonnance pénale litigieuse a été rendue après le dépôt par le recourant d’une demande d’autorisation de séjour (annexe à P. 4) et, hormis l’obtention d’un extrait du casier judiciaire (cf. PV des opérations, p. 2), aucune opération d’enquête n’a été effectuée. Faute d’avoir été informé de l’ouverture de la procédure le concernant, le recourant ne pouvait dès lors raisonnablement pas s’attendre à l’envoi d’une ordonnance pénale. L’intéressé n’a pas davantage bénéficié de la possibilité de désigner un représentant en Suisse, l’autorité pénale ne l’ayant aucunement informé de ses droits et obligations à cet égard.