que l’opposition devait s’exercer dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance pénale, à savoir jusqu’au 27 octobre 2017 au plus tard, il a retenu que celle-ci, formée le 13 novembre 2017, était tardive. C. Par acte du 4 décembre 2017, Y.________ a interjeté recours contre ce prononcé et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Invité le 26 janvier 2018 à se déterminer sur le recours conformément à l’art. 390 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], le Ministère public ne s’est pas prononcé. En droit :