{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM17-019030_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b67f6339-a880-42f8-a142-e2d096d8e7ea", "Checksum": "6e8c59461ecbcb7a83e3bcfe8127199a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.019030"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.019030"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:16:07", "Checksum": "053326c2573f8d01135162ffc27a1895", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.019030\n\n2.4 En l’occurrence, l’ordonnance pénale litigieuse a été rendue\naprès le dépôt par le recourant d’une demande d’autorisation de séjour\n(annexe à P. 4) et, hormis l’obtention d’un extrait du casier judiciaire (cf.\nPV des opérations, p. 2), aucune opération d’enquête n’a été effectuée.\nFaute d’avoir été informé de l’ouverture de la procédure le concernant, le\nrecourant ne pouvait dès lors raisonnablement pas s’attendre à l’envoi\nd’une ordonnance pénale. L’intéressé n’a pas davantage bénéficié de la\npossibilité de désigner un représentant en Suisse, l’autorité pénale ne\nl’ayant aucunement informé de ses droits et obligations à cet égard. Enfin,\nl’ordonnance pénale n’a pas été envoyée à l’avocat du recourant, dont les\ncoordonnées figuraient au bas de la dénonciation de la Commune de\nMontreux (P. 4).\n\nAvec le recourant, il faut constater que l’ordonnance pénale\nn’a pas été notifiée valablement. En effet, ni l’art. 85 al. 4 let. a CPP, ni\nl’art. 88 al. 4 CPP ne sont applicables, le recourant n’ayant pas eu\nconnaissance de l’ouverture de la procédure pénale et le Ministère public\nn’ayant de son côté pas entrepris la moindre démarche pour localiser\nvalablement l’intéressé, rien ne permettant de partir de l’idée que celui-ci\nse trouvait à ce moment-là dans sa résidence secondaire de Montreux. Il\nen découle que l’opposition litigieuse est recevable.\n-7-\n\n2.3 Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le tribunal de police,\njugeant l’opposition tardive, a constaté son irrecevabilité. Il s’agira, dans\nces conditions, de reprendre la procédure en cas d’opposition,\nconformément aux art. 355 ss CPP (cf. JdT 2017 III 131 consid. 2.2; CREP\n24 janvier 2017/63 consid. 2.2).\n\n3. Cela étant, le recours doit être admis. Le prononcé du 21\nnovembre 2017 sera réformé en ce sens que l’opposition formée par\nY.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 6 octobre 2017 par le\nMinistère public de l'arrondissement de l’Est vaudois est recevable. Le\ndossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement\nde l’Est vaudois pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de\nl’émolument du présent arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais\nde procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront\nlaissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).\n\nLe recourant, qui a obtenu gain de cause et procédé avec\nl’assistance d’un avocat, a droit à une indemnité pour les dépenses\noccasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la\nprocédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Cette\nindemnité sera fixée à 900 fr., plus la TVA, par 69 fr. 30 fr., soit un total de\n969 fr. 30 (art. 26a TFIP), à la charge de l’Etat.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\n-8-\n\nII. Le prononcé du 21 novembre 2017 est réformé en ce sens que\nl’opposition formée par Y.________ contre l’ordonnance pénale\nrendue le 6 octobre 2017 par le Ministère public de\nl’arrondissement de l’Est vaudois est recevable.\nIII. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de\nl’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le\nsens des considérants.\nIV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent\nseptante francs) sont laissés à la charge de l’Etat.\nV. Une indemnité de 969 fr. 30 est allouée à Y.________ pour la\nprocédure de recours, à la charge de l’Etat.\nVI. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Nabil Charaf, avocat (pour Y.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,\n- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\n-9-\n\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}