{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM17-019030_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b67f6339-a880-42f8-a142-e2d096d8e7ea", "Checksum": "6e8c59461ecbcb7a83e3bcfe8127199a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.019030"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.019030"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:16:07", "Checksum": "053326c2573f8d01135162ffc27a1895", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.019030\n\n2.\n2.1 A teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est\nimmédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont\nqualité pour former opposition. Le prévenu peut faire opposition à\nl'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit, dans les dix\njours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement\nformée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force\n(art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de\npremière instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de\nl'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare\nirrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après\nle délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.\n\n2.2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre\nsignature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé\nde réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP).\nSelon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque,\nexpédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à\ncompter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne\nconcernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend\nles principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant\nl'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse le 1er janvier 2011\n(TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1; TF 6B_1088/2013 du 12 mai\n2014 consid. 1.2; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.2;\n6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2; TF 6B_422/2011 du 7 octobre\n2011 consid. 1.1; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). La personne concernée\nne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une\nprocédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément\naux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les\ndécisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir\nprocédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir\n-5-\n\nla notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut\npendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; TF\n6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1).\n\nSelon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la\nnotification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui\nentend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les\nréférences citées). Un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est\nréputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la\nremise de l'avis d'arrivée dans la boîte à lettres ou dans la case postale de\nson destinataire, pour autant que celui-ci ait dû s'attendre, avec une\ncertaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité (ATF\n134 V 49 consid. 4; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; ATF 123 III 492 consid.\n1; ATF 119 V 89 consid. 4b/aa). Cette approche est désormais reprise à\nl’art. 85 al. 4 CPP.\n\n2.3 L'art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la\nFeuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: lorsque le lieu\nde séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit\ndes recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a);\nlorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant\ndes démarches disproportionnées (let. b); lorsqu'une partie ou son conseil\nn'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur\ndomicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (let. c). Selon\nl'al. 4, les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont\nréputées notifiées même en l'absence d'une publication.\n\nLa fiction prévue par l'art. 88 al. 4 CPP est problématique.\nSelon le mécanisme de l'art. 88 CPP, elle n'est possible que si les\nconditions exigées par l'art. 88 al. 1 let. a, b ou c sont réalisées (cf.\nMessage du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la\nprocédure pénale, FF 2006 p. 1136, ch. 2.2.8.6; Riedo, in : Basler\nKommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, op. cit., n. 11 ad art. 88\nCPP; Brüschweiler, in: Kommentar zur Schweizerischen\nStrafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd. 2014, n. 8\n-6-\n\nad art. 88 CPP). Il faut donc notamment que le lieu de séjour du prévenu\nn'ait pas pu être déterminé en dépit des recherches pouvant\nraisonnablement être exigées (cf. art. 88 al. 1 let. a CPP) ou que le\nprévenu sans domicile en Suisse n'ait pas désigné de domicile de\nnotification en Suisse (cf. art. 88 al. 1 let. c CPP). Avant de pouvoir\nenvisager l'application de l'art. 88 al. 4 CPP, le ministère public doit\ntoutefois avoir entrepris des démarches approfondies pour localiser le\nprévenu (cf. TF 6B_421/2016 du 12 janvier 2017 consid. 1.1; TF\n6B_1117/2015 du 6 septembre 2015 consid. 1.1; TF 6B_738/2011 du 20\nmars 2012 consid. 3.3; Denys, Ordonnance pénale: Questions choisies et\njurisprudence récente, SJ 2016 II p. 130 s.).\n\n"}