{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM17-019030_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b67f6339-a880-42f8-a142-e2d096d8e7ea", "Checksum": "6e8c59461ecbcb7a83e3bcfe8127199a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.019030"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.019030"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:16:07", "Checksum": "053326c2573f8d01135162ffc27a1895", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.019030\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n134\n\nAM17.019030-ACP\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 16 février 2018\n__________________\n\nComposition : M. M E Y L A N , président\nMM. Abrecht et Perrot, juges\nGreffier : M. Petit\n\n*****\n\nArt. 85 al. 4 let. a, 88 al. 4, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2017 par\nY.________ contre le prononcé rendu le 21 novembre 2017 par le Tribunal\nde police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause\nn° AM17.019030-ACP, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 6 décembre 2017, le Ministère\npublic de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a\ncondamné Y.________ pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr [Loi\nfédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.2]), à 10 joursamende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à\n\n351\n-2-\n\nune amende de\n450 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 15 jours de peine\nprivative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de\nl’amende.\n\nb) Cette ordonnance, qui mentionne, sous la rubrique de\nl’identité complète du prévenu, que celui-ci est domicilié [...], lui a été\nnotifiée à cette adresse sous pli recommandé avec accusé de réception.\nLe pli recommandé n’a pas été retiré dans le délai postal de garde, qui\narrivait à échéance le 17 octobre 2017 (P. 5). L’ordonnance a été renvoyée\nà l’intéressé sous pli simple le 20 octobre 2017 à la même adresse, le\ndestinataire étant avisé que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau\ndélai de recours ou d’opposition.\n\nc) Par acte du 13 novembre 2017, Y.________, représenté par\nl’avocat Nabil Charaf, a formé opposition contre cette ordonnance pénale\n(P. 7).\n\nd) Le 15 novembre 2017, le Ministère public, se fondant sur le\nsuivi des envois postaux, a estimé l’opposition tardive et a transmis le\ndossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est\nvaudois afin de statuer sur sa recevabilité (P. 9).\n\nB. Par prononcé du 21 novembre 2017, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal de police) a\ndéclaré l’opposition irrecevable (I), a constaté que l'ordonnance pénale\nrendue le 6 octobre 2017 était exécutoire (II) et a rendu le prononcé sans\nfrais (III).\n\nRetenant que le prévenu n’avait pas retiré le pli recommandé\ncontenant l’ordonnance dans le délai postal de garde, le Tribunal de police\na considéré que ladite ordonnance était réputée notifiée. Retenant par\nailleurs que le prévenu savait qu’il était l’objet d’une procédure pénale et\ndevait donc faire en sorte de prendre connaissance de la décision\néventuelle, il a estimé que la notification était régulière. Considérant enfin\n-3-\n\nque l’opposition devait s’exercer dans les dix jours dès la notification de\nl’ordonnance pénale, à savoir jusqu’au 27 octobre 2017 au plus tard, il a\nretenu que celle-ci, formée le 13 novembre 2017, était tardive.\n\nC. Par acte du 4 décembre 2017, Y.________ a interjeté recours\ncontre ce prononcé et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son\nannulation.\n\nInvité le 26 janvier 2018 à se déterminer sur le recours\nconformément à l’art. 390 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du\n5 octobre 2007; RS 312.0], le Ministère public ne s’est pas prononcé.\n\nEn droit :\n\n1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP),\ndéclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in:\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger\n[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung,\nJugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP\n9 septembre 2016/605; CREP 30 décembre 2014/925). Ce recours s’exerce\nauprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le\ncanton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.\n13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19\nmai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12\ndécembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans\nun délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384\nlet. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).\n-4-\n\nEn l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité\ncompétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)\net dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.\n\n"}