Dans ces conditions, la Procureure ne pouvait pas considérer que l’opposition du prévenu à l’ordonnance pénale était réputée retirée en application de l’art. 355 al. 2 CPP en raison du défaut du recourant à l’audience du 17 avril 2018. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance du 20 avril 2018 annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Procureure pour qu’elle convoque le recourant à une nouvelle audience en respectant le délai de l’art. 202 al. 1 let. b CPP.