Force est ainsi de constater, en premier lieu, que la notification au recourant du mandat de comparution à l’audience du 17 avril 2018 a eu lieu postérieurement à cette audience, en violation de l’art. 202 al. 1 let. b CPP applicable par analogie. En second lieu et surtout, les dates mêmes de la citation à comparaître – 11 avril – et de l’audience – 17 avril – violent déjà l’art. 202 al. 1 let. b CPP dès lors que moins de 10 jours les séparent, ce qui rend matériellement impossible une notification respectueuse de cette disposition.