{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM17-018065_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/32ae5b8c-87be-4089-b466-c54b0870bc6b", "Checksum": "6cf224080d42beba5cc03b04002b60d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.018065"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.018065"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:59:20", "Checksum": "cebc8509a4510da78d64c0bf073886ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.018065\n\n Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère\nparticulier de l'ordonnance pénale et a spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP\ndevait être interprété en considération de différentes garanties\nprocédurales, en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst.\n(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS\n101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme\net des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Au vu de\nl'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces\ngaranties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que\ncelui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui\ndémontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant\nconscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant\nd'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des\nconséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en\n-5-\n\nconnaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 140 IV 82\nconsid. 2.3 et 2.5, JdT 2014 IV 301; TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015).\n\n2.3 Selon l'art. 202 al. 1 CPP, le mandat de comparution est notifié,\ndans la procédure préliminaire, au moins trois jours avant la date de l'acte\nde procédure\n(let. a), et dans la procédure devant le tribunal, au moins dix jours avant la\ndate de l'acte de procédure (let. b).\n\nLa computation des délais s'effectue à partir du lendemain de\nla notification au sens de l'art. 85 al. 3 et 4 CPP (art. 90 al. 1 CPP; Chatton,\nin: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 202 CPP).\n\nLe non-respect des délais constitue une violation d'une règle\nde validité qui entraîne l'inexploitabilité de principe de l'acte de procédure\naccompli sous de tels auspices (Chatton, op. cit., n. 10 ad art. 202 CPP).\nL'art. 299 al. 1 CPP prévoit que la procédure préliminaire se\ncompose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction\nconduite par le ministère public. La procédure préliminaire doit déboucher\nsoit sur une ordonnance pénale, soit sur une mise en accusation, soit\nencore sur un classement (Maître, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 4 ad\nart. 299 CPP). La procédure d'opposition ne fait dès lors pas partie de la\nprocédure préliminaire (Titre 6 par opposition au Titre 8 du CPP). Ainsi, par\nune application analogique de l'art. 202 al. 1 let. b CPP, dans la procédure\nd'opposition, le mandat de comparution doit être notifié au moins dix jours\navant la date de l'acte de procédure visé (CREP 4 août 2011/342).\n\n2.4 En l’espèce, le recourant a été cité à comparaître à l’audience\ndu Ministère public du 17 avril 2018 par mandat de comparution envoyé\npar pli recommandé du 11 avril 2018, pour lequel un avis pour retrait a été\ndéposé le\n12 avril 2018 dans la boîte aux lettres de l’Association […], à Lausanne,\nque le prévenu avait indiquée comme domicile de notification. Le délai de\ngarde postal, à l’échéance duquel un acte du ministère public envoyé par\n-6-\n\npli recommandé – de manière à permettre un accusé de réception (cf. art.\n85 al. CPP) – est réputé notifié conformément à l’art. 85 al. 4 let. a CPP,\narrivait à échéance le 19 avril 2018, soit postérieurement à la date de\nl’audience du 17 avril 2018.\n\nForce est ainsi de constater, en premier lieu, que la notification\nau recourant du mandat de comparution à l’audience du 17 avril 2018 a\neu lieu postérieurement à cette audience, en violation de l’art. 202 al. 1\nlet. b CPP applicable par analogie. En second lieu et surtout, les dates\nmêmes de la citation à comparaître – 11 avril – et de l’audience – 17 avril –\nviolent déjà l’art. 202 al. 1 let. b CPP dès lors que moins de 10 jours les\nséparent, ce qui rend matériellement impossible une notification\nrespectueuse de cette disposition.\n\nDans ces conditions, la Procureure ne pouvait pas considérer\nque l’opposition du prévenu à l’ordonnance pénale était réputée retirée en\napplication de l’art. 355 al. 2 CPP en raison du défaut du recourant à\nl’audience du 17 avril 2018.\n\n3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,\nl’ordonnance du 20 avril 2018 annulée et le dossier de la cause renvoyé à\nla Procureure pour qu’elle convoque le recourant à une nouvelle audience\nen respectant le délai de\nl’art. 202 al. 1 let. b CPP.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du\nseul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP\n[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.\n428 al. 4 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n-7-\n\nI. Le recours est admis.\nII. L’ordonnance du 20 avril 2018 est annulée.\nIII. Le dossier de la cause est retourné au Ministère public de\nl’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le\nsens des considérants.\nIV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent\nsoixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.\nV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\n"}