C’est à bon droit également que le Procureur a refusé, en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP et conformément à la jurisprudence, d’allouer au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, dès lors que ce dernier supporte la quasi-totalité des frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP.