qu’il présentait une incapacité de conduite « légère » (P. 7). Même si, après analyse, la valeur limite dans le sang permettant d’établir une incapacité de conduire n’a pas été atteinte, il se justifie donc, en application de l’art. 426 al. 2 CPP et à la lumière de la jurisprudence précitée, de mettre à la charge du recourant les frais liés à son interpellation et au contrôle de son état physique. Il convient à cet égard de relever que le montant des frais mis à la charge du prévenu, soit 1'198 fr., correspond à l’addition des frais de -9-