En effet, la présence dans le sang d’un stupéfiant est, dans le cas d’espèce, bien établie, et sa quantité, comme dans l’arrêt précité, n’atteint ou ne dépasse pas les valeurs selon lesquelles un conducteur est réputé incapable de conduire au sens de l’art. 2 al. 2 OCC (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962; RS 741.11). Par ailleurs, dans la présente affaire, comme dans l’arrêt précité, la police a ordonné un test rapide de détection de stupéfiants sur le recourant au motif que ce dernier avait les yeux injectés. De plus, le médecin qui l’a ausculté peu après son interpellation a non seulement confirmé qu’il avait les conjonctives brillantes, mais encore