Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir dans la mesure où il conteste que les frais aient été mis à sa charge (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours de V.________ est recevable. 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., il relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP; CREP 2 mars 2017/151).