Dans la mesure où les frais précités devaient être mis à la charge du prévenu, le Procureur a pour le surplus considéré qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. c) Par écritures complémentaires mises à la poste le 15 janvier 2018 (P. 22), le recourant a maintenu les conclusions de son recours. En droit : 1. -5-