{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM17-014282_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/619cf300-afc9-42bb-b24b-7ac85a74ab56", "Checksum": "d8671ac28182bff9f550bc6ed69c935b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.014282"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.014282"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:01:45", "Checksum": "8fca29b517d96d599557ab031fd0e583", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.014282\n\n Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,\nqui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être\ndéterminant (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; TF 6B_439/2013 précité\nconsid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à\njustifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut\nprendre en considération toute norme de comportement écrite ou non\nécrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le\n-7-\n\nsens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41\nCO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de\ncomportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 et les références citées).\nIl doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec\nl'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162\nconsid. 2c p. 170 s. et plus récemment TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015\nconsid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours\nordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la\npersonne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la\nprocédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF\n116 Ia 162 consid. 2c p. 170; cf. TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012\nconsid. 2.5). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en\nraison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement\nen droit d'ouvrir une enquête (TF 6B_67/2016 du 31 octobre 2016). En\noutre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà\nclairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 précité\nconsid. 1.2).\n\nDans une affaire où le prévenu avait consommé des\nstupéfiants la veille de son interpellation, en l’occurrence de la cocaïne, le\nTribunal fédéral a jugé que lorsque la police ordonne un test rapide de\ndétection de stupéfiants, sur la personne d’un automobiliste au motif pris\nde ce que ce dernier a les yeux rougis et présente un comportement\nralenti, les frais de procédure peuvent être mis à sa charge même si,\naprès analyse, la valeur limite dans le sang permettant d’établir une\nincapacité de conduire n’est pas atteinte, le conducteur ayant admis avoir\nconsommé de ce stupéfiant dans les heures précédant la prise du volant\n(TF 1B_180/2012 du 24 mai 2012).\n\n2.1.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement\nou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour\nles dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de\nprocédure.\n-8-\n\nEn vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut\nréduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par\nl'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP)\nlorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la\nprocédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La question de\nl'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec\ncelle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en\napplication de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle\ngénérale exclue (TF 6B_67/2016 du 31 octobre 2016, consid. 1.2; ATF 137\nIV 352, JdT 2012 IV 255).\n\n2.2 En l’occurrence, le recourant a admis avoir consommé du\ncannabis quelques heures avant son interpellation (cf. PV aud. 1). Il\nprésentait en outre des symptômes de consommation (yeux injectés) (P.\n4, p. 2). La situation de fait visée par l’arrêt du Tribunal fédéral\n1B_180/2012 du 24 mai 2012 est similaire à celle du recourant, peu\nimporte la nature des stupéfiants en cause. En effet, la présence dans le\nsang d’un stupéfiant est, dans le cas d’espèce, bien établie, et sa quantité,\ncomme dans l’arrêt précité, n’atteint ou ne dépasse pas les valeurs selon\nlesquelles un conducteur est réputé incapable de conduire au sens de\nl’art. 2 al. 2 OCC (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du\n13 novembre 1962; RS 741.11). Par ailleurs, dans la présente affaire,\ncomme dans l’arrêt précité, la police a ordonné un test rapide de détection\nde stupéfiants sur le recourant au motif que ce dernier avait les yeux\ninjectés. De plus, le médecin qui l’a ausculté peu après son interpellation a\nnon seulement confirmé qu’il avait les conjonctives brillantes, mais encore\nqu’il présentait une incapacité de conduite « légère » (P. 7). Même si,\naprès analyse, la valeur limite dans le sang permettant d’établir une\nincapacité de conduire n’a pas été atteinte, il se justifie donc, en\napplication de l’art. 426 al. 2 CPP et à la lumière de la jurisprudence\nprécitée, de mettre à la charge du recourant les frais liés à son\ninterpellation et au contrôle de son état physique.\n\nIl convient à cet égard de relever que le montant des frais mis\nà la charge du prévenu, soit 1'198 fr., correspond à l’addition des frais de\n-9-\n\nl’intervention de la gendarmerie du 23 juin 2017 avec dépistage de\nproduits stupéfiants, par 300 fr., des frais de l’examen par le médecin\ndans la nuit du 23 au 24 juin 2017, par\n403 fr. 90, et des frais d’analyse de sang et d’urine par le laboratoire, par\n495 francs. Le Procureur a ainsi laissé les frais de l’ordonnance de\nclassement, soit 200 fr., à la charge de l’Etat.\n\nC’est à bon droit également que le Procureur a refusé, en\napplication de l’art. 430 al. 1 let. a CPP et conformément à la\njurisprudence, d’allouer au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429\nCPP, dès lors que ce dernier supporte la quasi-totalité des frais en\napplication de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP.\n\n"}