{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM17-014282_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/619cf300-afc9-42bb-b24b-7ac85a74ab56", "Checksum": "d8671ac28182bff9f550bc6ed69c935b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.014282"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.014282"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:01:45", "Checksum": "8fca29b517d96d599557ab031fd0e583", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.014282\n\n b) Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a,\npar procédé du 5 décembre 2017, conclu à son rejet au frais de son\nauteur, ainsi qu’à la confirmation de l’ordonnance de classement\nquerellée.\n\nRelevant tout d’abord que l’analyse de sang avait établi que le\nprévenu présentait, au moment de son interpellation, un taux de THC dans\nle sang compris entre 1,1 et 2,3 µg/L (P. 7), le Procureur a retenu que le\ntaux le plus favorable était inférieur au taux minimal de 1.5 µg/L admis par\nl’OOCCR-OFROU, cette circonstance conduisant dès lors au classement.\n\nRetenant ensuite que le prévenu avait consommé du cannabis\nquelques heures avant son interpellation et présentait lors de celle-ci des\nsymptômes de cette consommation (yeux rougis), et considérant le cas\nd’espèce similaire à celui de l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_180/2012 du 24\nmai 2012, le Procureur a estimé qu’il devait supporter les frais liés au\ncontrôle de son état physique, d’autant plus que, selon le médecin qui\nl’avait ausculté, l’intéressé avait les conjonctives brillantes et présentait\nune incapacité de conduite « légère » (P. 7).\n\nDans la mesure où les frais précités devaient être mis à la\ncharge du prévenu, le Procureur a pour le surplus considéré qu’il n’y avait\npas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.\n\nc) Par écritures complémentaires mises à la poste le 15 janvier\n2018 (P. 22), le recourant a maintenu les conclusions de son recours.\n\nEn droit :\n\n1.\n-5-\n\n1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement\nrendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de\nprocédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours\ndevant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1\nlet. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale\ndu Tribunal cantonal\n(art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale\nsuisse du 19 mai 2009]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du\n12 décembre 1979;\nRSV 173.01]).\n\nInterjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente\npar le prévenu qui a la qualité pour recourir dans la mesure où il conteste\nque les frais aient été mis à sa charge (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours de\nV.________ est recevable.\n\n1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les\nconséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant\nlitigieux ne dépasse pas 5'000 fr., il relève de la compétence du juge\nunique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 395\nlet. b CPP et 13 al. 2 LVCPP; CREP 2 mars 2017/151).\n\n2. Le recourant conteste avoir effectué un « wheeling » et\nsoutient qu’il a pleinement collaboré à l’enquête. Il ne saurait dès lors\nassumer les frais de la procédure puisqu’il n’a ni provoqué illicitement et\nfautivement son ouverture, ni ne l’a rendue plus difficile. Il reproche\nensuite au Ministère public de faire l’application dans son cas de l’arrêt du\nTribunal fédéral 1B_180/2012 du 24 mai 2012, concernant un conducteur\nayant admis la consommation de cocaïne la veille de son interpellation,\nalors qu’il n’a pas consommé ce genre de stupéfiant. Il fait valoir qu’en\ntant qu’écolier, il ne dispose d’aucun revenu, et que ses frais de matériel\net d’écolage, assumés par sa mère, sont importants. Enfin, ses cours\nprofessionnels d’école de moto qui lui coûtent une bonne partie de son\nargent de poche (cf. P. 11).\n-6-\n\n2.1\n2.1.1 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al.\n1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement\nou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure\npeuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué\nl'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci\n(art. 426 al. 2 CPP).\n\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation\naux frais d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de\nclassement ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale,\nmais d’une responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement\nfautif. Il est compatible avec les\nart. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18\navril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de\nsauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS\n0.101) de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré qui, d’une\nmanière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une\nrègle de comportement pouvant découler de l’ordre juridique suisse dans\nson ensemble – dans le sens d’une application par analogie des principes\ndécoulant de l’art. 41 CO (Code des obligations, RS 220;\nTF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1; Chappuis, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 2 ad\nart. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l’ouverture d’une enquête pénale ou\ncompliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2; ATF 116 Ia\n162 consid. 2d p. 171 et consid. 2e p. 175).\n\n"}