Au demeurant, le fait que « l’agent d’accueil » du Service de la population de […] aurait indiqué à la recourante un délai de 30 jours pour faire opposition n’est pas déterminant, dès lors que le délai de dix jours figurait clairement au pied de l’ordonnance attaquée, étant relevé que l’intéressée, qui a posté son opposition le 8 août 2017, l’a néanmoins datée du 28 juillet 2017, ce qui tend à démontrer qu’elle n’ignorait vraisemblablement pas le délai légal de 10 jours. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 15 août 2017 confirmé.