Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). Concrètement la notification est réputée parfaite dès l’instant où le destinataire en a pris connaissance ou que l’acte entre dans sa sphère de puissance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 85 CPP).