b) Par prononcé du 15 août 2017, considérant que l’opposition était manifestement tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 14 juillet 2017 était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). C. Par acte du 24 août 2017, M.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre ce prononcé en concluant implicitement à son annulation.