{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM17-013057_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e64b4403-ce6c-4c4b-bc7e-3c66fd5a9b4e", "Checksum": "f2d23c4b5d89f6f309409f4a246feb49"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM17.013057"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.013057"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 17:33:44", "Checksum": "cce5037a27ccf54a3696234906ad41c1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.013057\n\n Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP,\nles communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite\n(al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout\nautre mode de communication impliquant un accusé de réception,\nnotamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé\nnotifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à\ntoute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).\nConcrètement la notification est réputée parfaite dès l’instant où le\ndestinataire en a pris connaissance ou que l’acte entre dans sa sphère de\npuissance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de\nprocédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 85 CPP).\n\nLe délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être\nprolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la\nnotification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit\nêtre remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la\nPoste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,\ns’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement\ncarcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).\n\n2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance\npénale du 14 juillet 2017 a été adressée à M.________ par pli recommandé\nle même jour. Ce pli lui a remis le 19 juillet suivant. Le délai pour former\nopposition en vertu de l’art. 354 al. 1 CPP, qui a commencé à courir le\nlendemain de la notification, soit le 20 juillet 2017, est arrivé à échéance\nle samedi 29 juillet suivant et a été reporté au lundi 31 juillet 2017 (art. 90\n-5-\n\nal. 2 CPP). Certes, l’opposition est datée du 28 juillet 2017 ; M.________ n’a\ntoutefois remis ce pli à un bureau de poste suisse que le 8 août 2017\nseulement, de sorte que l’opposition doit être considérée comme tardive.\nC’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de\nLausanne l’a déclarée irrecevable.\n\nAu demeurant, le fait que « l’agent d’accueil » du Service de la\npopulation de […] aurait indiqué à la recourante un délai de 30 jours pour\nfaire opposition n’est pas déterminant, dès lors que le délai de dix jours\nfigurait clairement au pied de l’ordonnance attaquée, étant relevé que\nl’intéressée, qui a posté son opposition le 8 août 2017, l’a néanmoins\ndatée du 28 juillet 2017, ce qui tend à démontrer qu’elle n’ignorait\nvraisemblablement pas le délai légal de 10 jours.\n\n3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal\nfondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)\net le prononcé du 15 août 2017 confirmé.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de\nl’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV\n312.03.1]), seront mis à la charge de M.________, qui succombe (art. 428\nal. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. Le prononcé du 15 août 2017 est confirmé.\nIII. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont\nmis à la charge de M.________.\n-6-\n\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Mme M.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois,\n- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,\n- Office de la population, commune de […],\n- Service de la population/Division étrangers ([…]),\n- Secrétariat d’Etat aux migrations,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}