{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM17-013057_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e64b4403-ce6c-4c4b-bc7e-3c66fd5a9b4e", "Checksum": "f2d23c4b5d89f6f309409f4a246feb49"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.013057"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.013057"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:31:03", "Checksum": "8d07a8d6426a9b73953500c5be289bf9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.013057\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n731\n\nAM17.013057-AMEV\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 27 octobre 2017\n__________________\n\nComposition : M. M A I L L A R D , président\nMM. Krieger et Perrot, juges\nGreffière : Mme Fritsché\n\n*****\n\nArt. 354 et 393 ss CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 24 août 2017 par\nM.________ contre le prononcé rendu le 15 août 2017 par le Tribunal de\npolice de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause\nn° AM17.013057-AMEV, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 14 juillet 2017, le Ministère public\nde l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné M.________ pour ne pas\navoir annoncé son arrivée et son départ à la Commune de […] dans le\ndélai légal et pour activité lucrative sans autorisation, à 60 jours-amende,\nle jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une\namende de 300 fr., à titre de sanction immédiate et contraventionnelle,\n\n351\n-2-\n\npeine convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution\nen cas de non-paiement fautif de l’amende.\n\nCette ordonnance lui a été notifiée le 19 juillet 2017 selon le\nsuivi des envois de la Poste (P. 6).\n\nB. a) Par courrier daté du 28 juillet 2017 mais posté le 8 août\n2017, M.________ a formé opposition à cette ordonnance (P. 5).\n\nLe 9 août 2017, le Ministère public, jugeant l’opposition\ntardive, a transmis le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de\nl’Est vaudois (P. 7).\n\nb) Par prononcé du 15 août 2017, considérant que l’opposition\nétait manifestement tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de\nl’Est vaudois a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l’ordonnance\npénale rendue le 14 juillet 2017 était exécutoire (II) et a dit que le\nprononcé était rendu sans frais (III).\n\nC. Par acte du 24 août 2017, M.________ a recouru auprès de la\nCour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre ce\nprononcé en concluant implicitement à son annulation.\n\nLe 6 septembre 2017, après interpellation, l’intéressée a\nindiqué que son recours était en réalité destiné à la Chambre des recours\npénale du Tribunal cantonal.\n\nLe 8 septembre 2017, la Cour de droit administratif et public\ndu Tribunal cantonal a transmis le recours de M.________ à la Cour de\ncéans comme objet de sa compétence.\n\nEn droit :\n\n1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\n-3-\n\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP\n[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare\nl'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2\nad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre\n2014/925).\n\nLe recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix\njours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi\nvaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale\nsuisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979\nd'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).\n\nTransmis à l’autorité compétente par le magistrat saisi, le\nrecours a été interjeté en temps utile (art. 91 al. 4 et 396 CPP).\nSatisfaisant en outre aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1\nCPP, le recours est recevable.\n\n2.\n2.1 Dans son recours, M.________ conteste le bien-fondé de\nl’ordonnance pénale du 14 juillet 2017 et soutient que « l’agent d’accueil »\ndu Service de la population de […] lui aurait affirmé que le délai pour faire\nopposition à l’ordonnance pénale en cause était de 30 jours.\n\n2.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nPeuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère\npublic, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes\nconcernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur\n-4-\n\ngénéral de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure\npénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est\nvalablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement\nentré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le\ntribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale\net de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la\ndéclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère\npublic après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.\n\n"}