Les motifs exposés par le prévenu tant dans sa lettre d’opposition que dans son recours ne changent rien au fait qu’il savait qu’il faisait l’objet d’une condamnation et qu’il pouvait la contester, quand bien même il avait mal compris la portée de la révocation du sursis. Au demeurant, la présente procédure ne porte que sur la recevabilité de -6- l’opposition à l’ordonnance pénale du 16 juin 2017 et non sur le fond de la cause. Or, dans son recours, l’intéressé ne conteste pas les motifs du prononcé attaqué, soit le non-respect du délai d’opposition, dont il ne demande pas non plus la restitution.