3.2 En l’espèce, il ressort du relevé du suivi des envois de la Poste suisse que le pli contenant l’ordonnance pénale du 16 juin 2017 a été distribué au guichet le 20 juin suivant. Il s’ensuit que le délai de dix jours pour former opposition arrivait à échéance le 30 juin 2017. Formée le 26 septembre 2017, l’opposition d’S.________ était ainsi manifestement tardive et, partant, irrecevable, les délais légaux n’étant pas prolongeables (art. 89 al. 1 CPP).