2.2 En l’espèce, dans la mesure où l’intéressé a pu faire valoir ses arguments dans son recours, son droit d’être entendu a été -5- respecté. La Cour de céans n’est ainsi pas tenue de l’auditionner (CREP 20 septembre 2017/642 consid. 2; CREP 1er avril 2014/248 consid. 6 et les références citées). Sa requête doit dès lors être rejetée.