5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie. Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297 ch. 2.9.2; TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017, consid. 1.2). Par ailleurs, l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) ne confère pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées; TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.2).