1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Le recourant requiert son audition par la Chambre des recours pénale.