{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM17-010898_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5a3fe071-dce4-47d0-ac8f-df2061bf26cb", "Checksum": "2d017b9006adbc6dff2b01c4c48f8bfa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.010898"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.010898"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:14:56", "Checksum": "f067fc44cf9baa9090ead24f84534606", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.010898\n\n1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité\ncompétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),\net dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.\n\n2. Le recourant requiert son audition par la Chambre des\nrecours pénale.\n\n2.1 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet\nd’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3\nlet. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal\nfondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux\nautres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent (art. 390\nal. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une\ndélibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut\ntoutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou\nà la demande d’une partie. Une telle démarche doit toutefois demeurer\nexceptionnelle dans le cadre du recours (Message du 21 décembre 2005\nrelatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297 ch.\n2.9.2;\nTF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017, consid. 1.2). Par ailleurs, l’art. 29 al. 2\nCst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS\n101) ne confère pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140\nconsid. 5.3 et les références citées; TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015\nconsid. 3.2).\n\n2.2 En l’espèce, dans la mesure où l’intéressé a pu faire\nvaloir ses arguments dans son recours, son droit d’être entendu a été\n-5-\n\nrespecté. La Cour de céans n’est ainsi pas tenue de l’auditionner (CREP 20\nseptembre 2017/642\nconsid. 2; CREP 1er avril 2014/248 consid. 6 et les références citées). Sa\nrequête doit dès lors être rejetée.\n\n3.\n3.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes\net aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nLe prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale par écrit et\ndans les dix jours\n(art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée,\nl’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354\nal. 3 CPP).\n\nLe délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être\nprolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la\nnotification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit\nêtre remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la\nPoste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,\ns’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement\ncarcéral (art. 91 al. 2 CPP).\n\n3.2 En l’espèce, il ressort du relevé du suivi des envois de la\nPoste suisse que le pli contenant l’ordonnance pénale du 16 juin 2017 a\nété distribué au guichet le 20 juin suivant. Il s’ensuit que le délai de dix\njours pour former opposition arrivait à échéance le 30 juin 2017. Formée le\n26 septembre 2017, l’opposition d’S.________ était ainsi manifestement\ntardive et, partant, irrecevable, les délais légaux n’étant pas\nprolongeables (art. 89 al. 1 CPP).\n\nLes motifs exposés par le prévenu tant dans sa lettre\nd’opposition que dans son recours ne changent rien au fait qu’il savait\nqu’il faisait l’objet d’une condamnation et qu’il pouvait la contester, quand\nbien même il avait mal compris la portée de la révocation du sursis. Au\ndemeurant, la présente procédure ne porte que sur la recevabilité de\n-6-\n\nl’opposition à l’ordonnance pénale du 16 juin 2017 et non sur le fond de la\ncause. Or, dans son recours, l’intéressé ne conteste pas les motifs du\nprononcé attaqué, soit le non-respect du délai d’opposition, dont il ne\ndemande pas non plus la restitution.\n\n4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être\nrejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé\ndu 4 octobre 2017 confirmé.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du\nseul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV\n312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.\n1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. Le prononcé du 4 octobre 2017 est confirmé.\nIII. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent\ncinquante francs), sont mis à la charge du recourant.\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n\n- M. S.________,\n- Ministère public central,\n-7-\n\net communiqué à :\n\n- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est\nvaudois,\n- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,\n- Service de la population,\n- Service des automobiles et de la navigation,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\n"}