{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM17-010898_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5a3fe071-dce4-47d0-ac8f-df2061bf26cb", "Checksum": "2d017b9006adbc6dff2b01c4c48f8bfa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.010898"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.010898"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:14:56", "Checksum": "f067fc44cf9baa9090ead24f84534606", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.010898\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n811\n\nAM17.010898-AMEV/CMS/ACP\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 24 novembre 2017\n__________________\n\nComposition : M. M A I L L A R D , président\nMM. Krieger et Perrot, juges\nGreffier : M. Glauser\n\n*****\n\nArt. 89 à 91, 352 ss et 397 al. 1 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2017 par\nS.________ contre le prononcé rendu le 4 octobre 2017 par le Tribunal de\npolice de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause\nn° AM17.010898-AMEV/CMS/ACP, la Chambre des recours pénale\nconsidère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Le 12 novembre 2014, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne a condamné S.________ à une peine\nprivative de liberté de 8 mois avec sursis pendant 3 ans et à une amende\nde 500 fr. pour escroquerie, tentative d’escroquerie, délit contre la loi\n\n351\n-2-\n\nfédérale sur l’assurance-chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité et\nviolation des règles de la circulation routière.\n\nb) Le 18 mars 2017, S.________ a été contrôlé dans la localité\nde Mézières, circulant au volant d’un véhicule automobile, à une vitesse\ndépassant de 26 km/h – marge de sécurité déduite – la vitesse autorisée\nde 50 km/h.\n\nc) Par ordonnance pénale du 16 juin 2017, le Ministère public\nde l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné S.________ à 20 joursamende à\n30 fr. le jour et a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 12\nnovembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,\npour violation grave des règles de la circulation routière, en raison de\nl’excès de vitesse précité.\n\nSelon le relevé du suivi des envois de la Poste suisse, le pli\ncontenant cette ordonnance pénale a été distribué au guichet de la Poste\nde [...] le\n20 juin 2017.\n\nd) Par lettre recommandée datée du 22 septembre 2017 et\npostée le\n26 septembre suivant, S.________ a formé opposition à cette ordonnance\npénale, en expliquant notamment qu’il écrivait tardivement « par manque\nde lucidité », étant sous certificat médical depuis le mois de mars 2016,\nqu’il avait été mal renseigné sur la nature de sa condamnation et qu’il\ncontestait la révocation du sursis assortissant la peine privative de liberté\nà laquelle l’avait condamné le Tribunal de police de l’arrondissement de\nLausanne le 12 novembre 2014.\n\nLe 27 septembre 2017, le Ministère public a transmis le dossier\nde la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois afin\nqu’il statue sur la recevabilité de l’opposition, considérant que celle-ci était\ntardive.\n-3-\n\nB. Par prononcé du 4 octobre 2017, le Tribunal de police a\ndéclaré irrecevable l’opposition formée par S.________ (I), a dit que\nl’ordonnance pénale rendue le 16 juin 2017 était exécutoire (II) et a dit\nque ce prononcé était rendu sans frais (III). Il a en substance considéré\nque ladite opposition était tardive.\n\nC. Par acte du 9 octobre 2017, S.________ a recouru contre ce\nprononcé, en concluant implicitement à son annulation et en demandant\nla possibilité de s’exprimer de vive-voix. Il a notamment exposé avoir\nréglé le montant des jours-amende et les frais et ne pas contester l’excès\nde vitesse, mais s’opposer à la révocation du sursis, qui serait trop lourde\nde conséquences au vu de sa situation personnelle. En outre, il n’aurait\ncommis aucun délit depuis sa dernière condamnation et l’excès de vitesse\ncommis n’aurait pas mis en danger la vie d’autrui, au vu de l’emplacement\ndu radar.\n\nAucun échange d’écritures n’a été ordonné.\n\nEn droit :\n1.\n1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP\n[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare\nl'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias,\nin : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure\npénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in :\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,\n2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 30 mai 2017/359;\nCREP 9 septembre 2016/605).\n-4-\n\nLe recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix\njours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi\nvaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale\nsuisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979\nd'organisation judiciaire; RSV 173.01]).\n\n"}