Il apparaît ainsi que G.________ n’a pas été induit à retirer son opposition par une tromperie, une infraction ou une information inexacte de l’autorité de première instance. Le prononcé du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne constatant ce retrait d’opposition et déclarant l’ordonnance pénale du 22 juin 2017 définitive et exécutoire doit par conséquent être confirmé. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé.