2. 2.1 Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le Ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). L’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries (art. 356 al. 3 CPP).