B. Par prononcé du 30 août 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 22 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que l’ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). C. a) Le 12 septembre 2017, G.________ a contesté ce prononcé. Il a expliqué avoir mal compris les conséquences de son retrait d’opposition et maintenir son opposition.