{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM17-006726_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ff10b19b-de42-4a24-a9f8-08748b904ec8", "Checksum": "b577776c8414487d16d46b72f0fd27f9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.006726"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.006726"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:13:00", "Checksum": "0cbfd837c01c01f80078f8ce35ef83a4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.006726\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n684\n\nAM17.006726-AMLN/TDE\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 16 novembre 2017\n__________________\n\nComposition : M. M A I L L A R D , président\nMM. Krieger et Perrot, juges\nGreffière : Mme Cattin\n\n*****\n\nArt. 356 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2017 par\nG.________ contre le prononcé rendu le 30 août 2017 par le Tribunal de\npolice de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM17.006726-\nAMLN/TDE, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 22 juin 2017, le Ministère public\nde l’arrondissement de Lausanne a condamné G.________ pour séjour\nillégal et activité lucrative sans autorisation à une peine privative de\nliberté de 30 jours.\n\n351\n-2-\n\nb) Le 30 juin 2017, l’intéressé a formé opposition à cette\nordonnance pénale.\n\nLe 14 août 2017, le Ministère public, après avoir entendu\nl’intéressé, a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le\ndossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des\ndébats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.\n\nc) Ensuite d’un avis du Tribunal de police de l’arrondissement\nde Lausanne du 18 août 2017 impartissant un délai au 30 août 2017 à\nG.________ pour confirmer son opposition, l’intéressé a déclaré retirer son\nopposition par courrier du 29 août 2017.\n\nB. Par prononcé du 30 août 2017, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de l’opposition formée\nà l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 22 juin 2017 par le\nMinistère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que\nl’ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était\nrendu sans frais (III).\n\nC. a) Le 12 septembre 2017, G.________ a contesté ce prononcé. Il\na expliqué avoir mal compris les conséquences de son retrait d’opposition\net maintenir son opposition.\n\nEnsuite d’un avis du Tribunal de police de l’arrondissement de\nLausanne, G.________ a confirmé le 28 septembre 2017 que son courrier du\n12 septembre 2017 devait être considéré comme un recours contre le\nprononcé du 30 août 2017.\n\nb) Le dossier a été transmis à la Chambre des recours pénale\ndu Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.\n-3-\n\nEn droit :\n\n1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est\nrecevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure\ndes tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la\nprocédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend\nacte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale\n(cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss\nCPP (Juge unique CREP 5 avril 2016/221 ; CREP 27 septembre 2012/670).\nCe recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b\nCPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du\nTribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure\npénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi\nd’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours\ndoit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de\nla décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.\n396 al. 1 CPP).\n\nEn l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité\ncompétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),\net satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le\nrecours formé par G.________ est recevable.\n\n2.\n2.1 Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale\ndevant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let.\na CPP). Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le Ministère\npublic transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en\nvue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation (art.\n356 al. 1 CPP). L’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries\n(art. 356 al. 3 CPP).\n\nSelon l'art. 386 al. 3 CPP, la renonciation à interjeter recours et\nle retrait du recours sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa\ndéclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte\n-4-\n\ndes autorités. Cette disposition est applicable par analogie au retrait\nd'opposition (CREP 17 août 2017/572 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit\ncommentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art.\n356 al. 3 CPP et la référence citée).\n\n2.2 En l’espèce, dans son courrier du 12 septembre 2017, le\nrecourant a expliqué qu’il avait mal compris la situation puisqu’il était\nillettré et qu’il avait suivi les conseils de son assistante sociale pour retirer\nson opposition sans se rendre compte de la portée de cet acte. Il aurait\négalement eu peu de temps pour y réfléchir. Or, le recourant n’établit\nnullement que sa déclaration du 29 août 2017 ne serait pas volontaire. Il\nbénéficiait de l’aide d’une assistante sociale, si bien que ses déclarations\nsur l’absence de connaissance des conséquences d’un retrait d’opposition\nne sont pas crédibles.\n\n"}