En définitive, force est de constater que l’ordonnance litigieuse a été valablement notifiée et, partant, que l’opposition formée le 26 mai 2017, soit une semaine après l’échéance du délai de 10 jours prévu par l’art. 354 al. 1 CPP, est tardive. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 29 juin 2017 confirmé.