Ainsi, l’art. 87 al. 1 CPP n'empêche pas les parties de communiquer aux autorités pénales une adresse de notification, autre que celle de leur domicile, résidence habituelle ou siège (ATF 139 IV 228 précité consid. 1.1). Si elles le font, la notification doit, en principe, intervenir à l'adresse donnée, sous peine d'être jugée irrégulière (ATF 139 IV 228 précité consid. 1.2). 2.3 En l’espèce, en application de la jurisprudence précitée, le procureur n’avait pas le choix ni aucune raison de communiquer l’ordonnance litigieuse à une autre adresse que celle donnée par le recourant lors de son interpellation. Au demeurant, le pli a bien été -7-