{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM17-006701_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/01ff47ed-e0c1-4201-9f04-37e4add1d0c7", "Checksum": "b5ca7aae56741d74c7dfd3fb7c7cb129"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM17.006701"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.006701"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 18:03:52", "Checksum": "cca19a60d6fefc45a649423cb761b961", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.006701\n\n Cela étant, l’argument selon lequel il aurait communiqué son\nadresse professionnelle en pensant à tort qu’il devait le faire parce qu’il\nvenait de décliner sa profession doit être écarté. Si la question de la\nprofession figure effectivement avant celle du domicile sur le formulaire\nde saisie du permis (P. 4), tel n’est absolument pas le cas sur le formulaire\nd’audition en qualité de prévenu de W.________ (PV d'audition n. 1). En\noutre, sur le rapport relatif à la situation personnelle de ce dernier il est\ndemandé de préciser, en sus de son domicile, le nom de son employeur et\nle lieu de son travail, ce à quoi l’intéressé a répondu qu’il était\nindépendant (P. 5 p. 1). Dans ces circonstances, on ne saurait admettre\nque la mention de l’adresse professionnelle du recourant sur les trois\ndocuments précités, qui ont tous été dûment signés après relecture,\nrésulterait d’une triple méprise de sa part.\n\nEn définitive, force est de constater que l’ordonnance litigieuse\na été valablement notifiée et, partant, que l’opposition formée le 26 mai\n2017, soit une semaine après l’échéance du délai de 10 jours prévu par\nl’art. 354 al. 1 CPP, est tardive.\n\n3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal\nfondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)\net le prononcé du 29 juin 2017 confirmé.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de\nl’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV\n-8-\n\n312.03.1]), seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428\nal. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. Le prononcé du 29 juin 2017 est confirmé.\nIII. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis\nà la charge de W.________.\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Timothée Bauer, avocat (pour W.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,\n- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,\n- Service de la population, secteur E,\n\npar l’envoi de photocopies.\n-9-\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}