{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM17-006701_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/01ff47ed-e0c1-4201-9f04-37e4add1d0c7", "Checksum": "b5ca7aae56741d74c7dfd3fb7c7cb129"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.006701"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.006701"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:14:32", "Checksum": "08a5c47e6db94d8d4c48afabc3c4625c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.006701\n\nà la [...]. A cet égard, il soutient qu’il aurait communiqué par erreur cette\ndernière adresse à la police après avoir mal compris la question. Il aurait\nen effet pensé qu’il devait donner le lieu de son travail dès lors que cette\nquestion suivait celle de sa profession. La police, voire le Ministère public,\naurait dû vérifier si cette adresse correspondait bien à celle de son\ndomicile. En outre, son bureau ne serait en réalité qu’un espace de travail\npartagé entre plusieurs entreprises et géré par une société qui ne\ntraiterait pas les courriers de ces dernières. Faute d’employé, le recourant\nn’aurait ainsi pris connaissance de l’ordonnance pénale qu’en passant\nchercher son courrier le 18 mai 2017, comme en attesterait la déclaration\nécrite de la société gérant cet espace de « coworking ». Invoquant le droit\nà un procès équitable, le recourant ajoute enfin que les éléments du\ndossier démontreraient qu’il aurait formé opposition à l’ordonnance pénale\ndans les temps s’il en avait eu les moyens et ce, afin de faire valoir son\nargument relatif au défaut de notification de la décision de retrait de\npermis.\n\n2.2\n2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nPeuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère\npublic, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes\nconcernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur\ngénéral de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure\npénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est\nvalablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement\nentré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le\ntribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale\net de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la\ndéclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère\npublic après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.\n\n2.2.2 Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP,\nles communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite\n(al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout\n-6-\n\nautre mode de communication impliquant un accusé de réception,\nnotamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé\nnotifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à\ntoute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).\nConcrètement la notification est réputée parfaite dès l’instant où le\ndestinataire en a pris connaissance ou que l’acte entre dans sa sphère de\npuissance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de\nprocédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 85 CPP). Selon l’art. 87\nal. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de\nrésidence habituelle ou au siège du destinataire.\n\nDe jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une\nprocédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification\nd'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son\ndomicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne\nnéanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de\ngarde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui\nadresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas\néchéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les\nautorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification. Il\ndécoule de cette jurisprudence que le destinataire d'actes judiciaires non\nseulement peut, mais également doit, lorsqu'il estime qu'une notification\nne pourra aboutir au lieu connu des autorités, désigner une adresse où il\npourra être atteint (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les réf. citées). Ainsi,\nl’art. 87 al. 1 CPP n'empêche pas les parties de communiquer aux\nautorités pénales une adresse de notification, autre que celle de leur\ndomicile, résidence habituelle ou siège (ATF 139 IV 228 précité consid.\n1.1). Si elles le font, la notification doit, en principe, intervenir à l'adresse\ndonnée, sous peine d'être jugée irrégulière (ATF 139 IV 228 précité consid.\n1.2).\n\n2.3 En l’espèce, en application de la jurisprudence précitée, le\nprocureur n’avait pas le choix ni aucune raison de communiquer\nl’ordonnance litigieuse à une autre adresse que celle donnée par le\nrecourant lors de son interpellation. Au demeurant, le pli a bien été\n-7-\n\nréceptionné à cette adresse. De deux choses l’une : ou il l’a été par le\nrecourant lui-même ou l’accusé de réception a été signé par une personne\nqui était manifestement habilitée à réceptionner et à signer en son nom\nles courriers qui lui étaient adressés en recommandé, faute de quoi le\ncourrier aurait été retourné à l’expéditeur. Or, le recourant, qui s’est\ncontenté d’expliquer qu’il travaillait dans un espace de « coworking » et\nqu’il n’y passait pas tous les jours, n’a soulevé aucun grief à cet égard.\n\n"}