{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM17-006701_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/01ff47ed-e0c1-4201-9f04-37e4add1d0c7", "Checksum": "b5ca7aae56741d74c7dfd3fb7c7cb129"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.006701"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.006701"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:14:32", "Checksum": "08a5c47e6db94d8d4c48afabc3c4625c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.006701\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n644\n\nAM17.006701-//DSO\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 21 septembre 2017\n__________________\n\nComposition : M. M A I L L A R D , président\nMM. Krieger et Perrot, juges\nGreffière : Mme Jordan\n\n*****\n\nArt. 87 al. 1 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2017 par\nW.________ contre le prononcé rendu le 29 juin 2017 par le Tribunal de\npolice de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° AM17.006701-\n//DSO, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 8 mai 2017, le Ministère public de\nl’arrondissement de La Côte a condamné W.________ pour avoir conduit, le\n15 février 2017, un véhicule défectueux au sens de l’art. 93 al. 2 let. a LCR\n(Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01) et sans permis, à une\npeine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 80 fr., et\n\n351\n-2-\n\nà une amende de 160 fr., convertible en 2 jours de peine privative de\nliberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il a en outre révoqué\nle sursis qui lui avait été octroyé le 12 septembre 2016 par le Ministère\npublic du canton de Fribourg.\n\nCette ordonnance a été adressée à W.________ le même jour,\npar pli recommandé, à l’adresse « [...] », qui est mentionnée dans le\ndossier sous « domicile » notamment sur le formulaire d’audition en\nqualité de prévenu de W.________, sur le formulaire de saisie provisoire de\nson permis et sur le rapport relatif à sa situation personnelle. Ces trois\ndocuments ont tous été signés par l’intéressé lors de son interpellation le\n15 février 2017. Selon l’extrait de suivi des envois de la Poste suisse, le pli\na été distribué le 9 mai 2017.\n\nB. a) Par courrier du 26 mai 2016 (recte : 2017), W.________ a fait\nopposition à cette ordonnance pénale, en faisant valoir qu’elle aurait été\nnotifiée à son adresse professionnelle, de sorte qu’il n’aurait pas pu en\nprendre connaissance avant le 18 mai 2017.\n\nLe 1er juin 2017, le Ministère public, jugeant l’opposition\ntardive, a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de\nl’arrondissement de La Côte.\n\nb) Par prononcé du 29 juin 2017, considérant que l'opposition\nétait manifestement tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de\nLa Côte a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l'ordonnance pénale\nrendue le 8 mai 2017 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était\nrendu sans frais (III).\n\nC. Par acte daté du 10 juillet 2017, W.________ a recouru auprès\nde la Cour de céans contre ce prononcé, en concluant, en substance, à son\nannulation et au renvoi de la cause au Ministère public, subsidiairement au\n-3-\n\nTribunal d’arrondissement de La Côte, et à l’allocation d’une indemnité à\ntitre de dépens d’un montant de 3'888 francs.\n-4-\n\nEn droit :\n\n1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP\n[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare\nl'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2\nad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre\n2014/925).\n\nLe recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix\njours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi\nvaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale\nsuisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979\nd'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).\n\nInterjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le\nprévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes\nprescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.\n\n2.\n2.1 Le recourant conteste le bien-fondé de l’ordonnance pénale du\n8 mai 2017 en soutenant qu’il aurait ignoré qu’il faisait l’objet d’un retrait\nde permis dès lors que cette décision ne lui aurait pas été correctement\nnotifiée. Il fait ensuite valoir que l’ordonnance pénale aurait dû être\nnotifiée à son domicile légal, soit à la [...], ou à l’étude de son conseil et\nconteste avoir fait élection de domicile à son adresse professionnelle, soit\n-5-\n\n"}