{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM17-006684_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8f975559-3b84-4539-8320-92decacb4829", "Checksum": "824331590b84c6a1ca36624d4b46539e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM17.006684"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.006684"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:59:18", "Checksum": "88a5edae8a7800b788778a1b79e07177", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM17.006684\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n375\n\nAM17.006684-AMEV\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 17 mai 2018\n__________________\n\nComposition : M. M E Y L A N , président\nMM. Abrecht et Krieger, juges\nGreffier : M. Petit\n\n*****\n\nArt. 202, 355 al. 2 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 1er mai 2018 par\nP.____________ contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 20\navril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans\nla cause n° AM17.006684-AMEV, la Chambre des recours pénale\nconsidère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 13 avril 2017, le Ministère public\nde l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné P.________ pour entrée\nillégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr [Loi fédérale sur les étrangers du 16\ndécembre 2005; RS 142.20]) et pour séjour illégal (art. 115 al.1 let. b LEtr)\n\n351\n-2-\n\nà 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, et à une\namende de 450 fr., les frais de procédure, par 200 fr., étant mis à sa\ncharge.\n\nLe 6 avril 2018, P.________ a fait opposition à cette ordonnance\npénale.\n\nb) Le 11 avril 2018, le Ministère public a, sous pli\nrecommandé, adressé au prévenu une citation à comparaître à l’audience\ndu 17 avril 2018. La citation à comparaître contenait le libellé de la\ndisposition légale traitant de la procédure d’opposition, soit notamment la\nmention suivante : « Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition\nmalgré une citation, son opposition est réputée retirée ». Selon l’extrait du\nsuivi des envois de la Poste suisse, un avis pour retrait a été déposé le 12\navril 2018 dans la boîte aux lettres de l’Association […], à Lausanne, que\nle prévenu avait indiquée comme domicile de notification. Le délai de\ngarde postal arrivait à échéance le 19 avril 2018. Le pli recommandé n’a\npas été retiré et a été retourné au Ministère public, qui l’a reçu en retour\nle 25 avril 2018.\n\nB. Par ordonnance du 20 avril 2018, le Ministère public,\nconsidérant que l’opposition devait être réputée retirée en raison du\ndéfaut de P.________ à l’audience du 17 avril 2018, a pris acte du retrait de\nl’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 28 juillet 2017 devenait\nexécutoire (II) et a dit que son ordonnance était rendue sans frais (III).\n\nC. Par acte daté du 30 avril 2018, remis à la Poste suisse le 1er\nmai 2018, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale\ndu Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Il a réitéré son opposition à\nl’ordonnance pénale du 13 avril 2017 et a implicitement conclu à\nl’annulation de l’ordonnance du 20 avril 2018.\n-3-\n\nInterpellé le 4 mai 2018, le Ministère public ne s’est pas\ndéterminé sur le recours.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 La décision par laquelle le Ministère public prend acte du\nretrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par\nexemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a\nété assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5\noctobre 2007; RS 312.0]), est susceptible de recours selon les art. 393 ss\nCPP (Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,\nSchweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Bâle 2014,\nn. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in: Donatsch/ Hansjakob/Lieber\n[éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014,\nn. 2 ad art. 355 CPP; CREP 13 décembre 2016/847; CREP 26 janvier\n2015/59).\n\nCe recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20\nal. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours\npénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de\nprocédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi\nd'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Il doit être\nadressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la\ndécision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396\nal. 1 CPP).\n\n1.2 En l'espèce, interjeté dans les formes et délai légaux, par le\nprévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est\nrecevable.\n\n2.\n-4-\n\n2.1 Le recourant fait valoir que le délai de comparution était trop\ncourt et ne lui a pas permis de se présenter à l’audience du 17 avril 2018.\n\n2.2 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En\nparticulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est\ntenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui\nqui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un\nmandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être\namené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la\nprocédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP).\n\n"}